En vigueur du 23/04/2012 au 18/07/2018En vigueur du 23 avril 2012 au 18 juillet 2018

Article 226-7.01

Version en vigueur du 23/04/2012 au 18/07/2018Version en vigueur du 23 avril 2012 au 18 juillet 2018

Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

Nombre et type des radeaux de sauvetage

1. Les navires doivent être équipés de deux radeaux de sauvetage ayant chacun une capacité suffisante pour recevoir au moins 100 % du nombre total des personnes à bord. Les radeaux sont d'un type approuvé conformément à l'un des items A.1/1.12, A.1/1.14 ou A.1/1.15 de la division 311 du présent règlement.

2. Les navires effectuant une navigation de 4e catégorie doivent posséder un radeau de sauvetage approuvé conformément aux dispositions du paragraphe 1 d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.

3. La drome de sauvetage des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est fixée par l'administration, eu égard à leurs conditions d'exploitation.