Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 19/11/1997En vigueur depuis le 19 novembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 226-7.09

Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

Signaux de détresse

1. Les navires doivent être munis de fusées à parachute d'un type approuvé selon la prescription ci-après : six fusées s'ils s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche ou trois fusées dans le cas contraire.

2. Ces fusées doivent être conservées dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la passerelle ou à l'intérieur de celle-ci.

3. Les navires doivent être munis de deux signaux fumigènes flottants d'un type approuvé, émettant de la fumée pendant une durée qui ne soit pas inférieure à trois minutes.