En vigueur du 23/04/2012 au 18/07/2018En vigueur du 23 avril 2012 au 18 juillet 2018

Article 226-6.03-2

Version en vigueur du 23/04/2012 au 18/07/2018Version en vigueur du 23 avril 2012 au 18 juillet 2018

Modifié par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 2

Réflecteur radar

Sur tout navire neuf ou existant à coque non métallique, il est installé, en un endroit dégagé et à poste fixe, un réflecteur radar conforme à l'item A.1/1.33 ou A.1/4.39 de la division 311 du présent règlement.