Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/04/2017 au 25/07/2020En vigueur du 01 avril 2017 au 25 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 171 BG

Version en vigueur du 01/04/2017 au 25/07/2020Version en vigueur du 01 avril 2017 au 25 juillet 2020

Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 1

Le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article L. 111-4 du code du patrimoine, afin qu'elle se prononce sur la valeur d'acquisition du bien.

Il soumet en outre la question de l'intérêt du classement de ce bien, selon le cas, à l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture prévue par l'article L. 611-1 du code du patrimoine ou à celui du Conseil supérieur des archives mentionné à l'article R. 212-79 du même code.

Le ministre chargé de la culture transmet sans délai les avis prévus aux premier et deuxième alinéas au ministre chargé du budget.


Modifications effectuées en conséquence du décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 2-5 [9°] et 22°.

En conséquence de l’article 29-III-8° et IV D de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, cet article devient sans objet.