Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 11/05/2012 au 01/04/2014En vigueur du 11 mai 2012 au 01 avril 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 163

Version en vigueur du 11/05/2012 au 01/04/2014Version en vigueur du 11 mai 2012 au 01 avril 2014

Abrogé par Décret n°2014-277 du 28 février 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 6

I.-En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation afférente à l'année en cours et à l'année précédente doit être souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 313-4 du même code.

II.-En cas de cession, cessation, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise ou de décès de l'employeur, la déclaration prévue à l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime afférente à l'année en cours et à l'année précédente est souscrite conformément aux dispositions de l'article R. 716-30 du même code.