Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Modifié par Arrêté du 20 avril 2012 - art. 22

Lors de la demande d'enlèvement ou au plus tard lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres pour les animaux morts après la demande d'enlèvement, tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir, est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations suivantes :

- le nombre d'animaux par catégories telle que définies à la partie 10 de l'annexe du présent arrêté ;

- le numéro national d'identification pour chaque animal non dérogataires ;

- l'indicatif de marquage pour chaque lot d'animaux morts de boucherie dérogataires ;

- le numéro EDE de l'exploitation où sont collectés les cadavres.

Pour les animaux morts entre la demande d'enlèvement et l'enlèvement, le détenteur peut communiquer les informations relatives à ces animaux au moment de l'enlèvement, à condition que cette pratique reste limitée en nombre d'animaux et en fréquence.