Arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement

JORF n°21 du 25 janvier 2007

En vigueur depuis le 26/01/2007En vigueur depuis le 26 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2012

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Article 8

Version en vigueur depuis le 26/01/2007Version en vigueur depuis le 26 janvier 2007


Tous les sols des bâtiments d'élevage et des annexes, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les ouvrages de stockage et de traitement, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des installations annexes permet l'écoulement des effluents vers le système d'assainissement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sols des parcs d'ébat, de travail et d'élevage.
A l'intérieur des bâtiments d'élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins.