Article 15
Les bâtiments d'élevage sont ventilés de manière efficace et permanente.
L'exploitant prend des dispositions pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2012
Les bâtiments d'élevage sont ventilés de manière efficace et permanente.
L'exploitant prend des dispositions pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.
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