Décret n° 2012-687 du 7 mai 2012 relatif à la mise en œuvre de logiciels de rapprochement judiciaire à des fins d'analyse criminelle

JORF n°0108 du 8 mai 2012

En vigueur depuis le 09/05/2012En vigueur depuis le 09 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2012

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Article 2

Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012


Les données à caractère personnel et informations exploitées par les logiciels mentionnés à l'article 1er ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédures judiciaires déjà détenus par les services visés à l'article 1er.
Les traitements résultant de l'exploitation de ces logiciels peuvent contenir des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article 230-20 du code de procédure pénale.