Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

JORF n°0109 du 10 mai 2012

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012


Matériel d'armement et de sécurité pour le lac Léman.
Les bateaux, hormis les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur le lac Léman cité à l'annexe I du présent arrêté embarquent :
a) Pour une navigation jusque 3 700 mètres :
― le matériel d'armement et de sécurité embarqués en zone « eaux intérieures exposées » ;
― un moyen de signalisation sonore ;
b) Pour une navigation au-delà de 3 700 mètres :
― le matériel visé au paragraphe a du présent article ;
― un compas magnétique fixé temporairement ou en permanence au bateau, et visible depuis le poste de conduite, conforme aux normes ISO 613, ou ISO 10316 ou ISO 14227 ;
― trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du réglement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
― une carte de navigation de la zone fréquentée papier ou électronique.