Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.

En vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017En vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 31

Version en vigueur du 30/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 août 2012 au 01 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 72
Modifié par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2

Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes :


a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au de l'article 30 ci-dessus. Cependant la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;


b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.


La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 30 ci-dessus.


Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés.


La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :


- de la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;


- de la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.