Décret n°2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique

En vigueur depuis le 11/05/2012En vigueur depuis le 11 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2015

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Article 4

Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-759 du 9 mai 2012 - art. 4

Le fonds prend en charge le coût minimal des opérations indispensables à la continuité de la réception des services de télévision mentionnés à l'article 1er.

Ce coût comprend :

1° Les dépenses nécessaires à la continuité de la réception des services de télévision sur un récepteur par foyer au plus et résultant :

a) Soit de la fourniture, et en tant que de besoin, de l'installation d'un dispositif permettant de recevoir par voie satellitaire les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y compris l'adaptation de l'antenne collective ;

b) Soit de l'attribution d'une subvention d'un montant forfaitaire destinée à couvrir tout ou partie des frais mentionnés au a ou des frais d'équipement et d'abonnement en autres moyens de réception des services de télévision en cause, dans la limite du montant équivalent à la moins onéreuse des solutions disponibles sur cette zone ;

c) Soit de l'adaptation de l'antenne individuelle ou collective pour maintenir la réception par voie hertzienne terrestre des services de télévision en cause, le cas échéant à partir d'autres stations d'émission.

2° Les dépenses résultant d'opérations coordonnées destinées notamment à l'information des téléspectateurs ;

3° Les frais de coordination des opérations, notamment les dépenses de fonctionnement exposées pour la mise en oeuvre opérationnelle de l'intervention du fonds.