Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Organisation de l'identification. (Articles 2 à 7)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'identification des animaux (Articles 8 à 17-1)
Chapitre III : Dispositions relatives aux mouvements des animaux. (Articles 18 à 22-1)
Chapitre IV : Dispositions relatives au registre d'identification. (Articles 23 à 25)
- Article 23
- Article 23-1
- Article 24
- Article 25
ABROGÉ
Article 26ABROGÉ
Article 26-1
Chapitre V : Dispositions communes. (Articles 27 à 40)
Article 8-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les animaux de boucherie dérogataires sont identifiés par le détenteur naisseur conformément à l'annexe section A, point 7, du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé au moyen d'un repère agréé par le ministre chargé de l'agriculture.