Décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public

JORF n°0107 du 6 mai 2012

En vigueur depuis le 07/05/2012En vigueur depuis le 07 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 octobre 2014

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Article 7

Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012


Le comptable de l'établissement public exécute à partir du compte au Trésor de cet établissement les ordres de dépenses ou de recettes transmis par le mandataire judiciaire.
Il a, seul, qualité pour payer des dépenses et encaisser des recettes pour le compte des personnes protégées soignées ou hébergées en établissement public de santé ou social ou médico-social représentées par le mandataire judiciaire de l'établissement. Il verse aux personnes protégées les sommes laissées à leur disposition en application d'ordres de dépenses transmis par le mandataire judiciaire.
Il informe le mandataire judiciaire de l'état des comptes particuliers ouverts dans ses écritures en application de l'article 2 et de l'existence éventuelle d'excédents de trésorerie.