Décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d'une personne morale de droit public

JORF n°0107 du 6 mai 2012

En vigueur depuis le 07/05/2012En vigueur depuis le 07 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 octobre 2014

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Article 9

Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012


En matière d'ordres de recettes, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis.
En matière d'ordres de dépenses, le contrôle du comptable porte exclusivement sur la qualité de l'émetteur de l'ordre qui lui a été transmis, la disponibilité des fonds appartenant à la personne protégée ainsi que sur le caractère libératoire du règlement. Le contrôle de l'acquit libératoire du virement s'effectue à partir des informations portées sur l'ordre de paiement.