Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 29/07/2010 au 01/01/2023En vigueur du 29 juillet 2010 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 314-51

Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

Les renseignements mentionnés aux sous-sections 1 et 2 de la présente section concernant la connaissance et l'expérience d'un client en matière d'investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de l'étendue du service à fournir et du type d'instrument financier ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service :

1° Les types de services, transactions et instruments financiers qui sont familiers au client ;

2° La nature, le volume et la fréquence des transactions sur instruments financiers réalisées par le client, ainsi que la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu ;

3° Le niveau de connaissance et la profession ou, si elle est pertinente, l'expérience professionnelle du client.