Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Abrogé depuis le 21/12/1985Abrogé depuis le 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 313-70

Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

Sont titulaires de la carte professionnelle :

1° Le responsable mentionné à l'article 313-66 ;

2° Le responsable de la conformité et du contrôle permanent mentionné à l'article 313-67 ;

3° Le responsable du contrôle permanent hors conformité, mentionné à l'article 313-68, et le responsable de la conformité, mentionné audit article, lorsque les deux fonctions sont distinctes.

Peuvent être titulaires de la carte professionnelle, s'ils sont présentés par la société de gestion de portefeuille à l'examen, les salariés de la société de gestion de portefeuille ou les salariés d'une autre entité de son groupe ou relevant du même organe central.

L'AMF s'assure que le nombre de titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

Le responsable du contrôle périodique mentionné à l'article 313-67 n'est pas titulaire de la carte professionnelle.