En vigueur depuis le 23/04/2012En vigueur depuis le 23 avril 2012

Article 227-6.11

Version en vigueur depuis le 23/04/2012Version en vigueur depuis le 23 avril 2012

Créé par Arrêté du 13 mars 2012 - art. 3

Système d'identification automatique



Les dispositions de la division 226, article 226-6.03-1 relatif au système d'identification automatique (AIS), s'appliquent aux navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres munis d'une timonerie et pêchant dans les dispositifs de séparation de trafic (DST).