Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 29/12/2009 au 07/02/2020En vigueur du 29 décembre 2009 au 07 février 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 313-43

Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 313-42 est composé de :

1° Un responsable en exercice de la conformité, président ;

2° Une personne chargée d'un service opérationnel chez un prestataire de services d'investissement ;

3° Un membre des services de l'AMF.

Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.