Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 27/04/2012 au 01/07/2015En vigueur du 27 avril 2012 au 01 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 18-0 bis A

Version en vigueur du 27/04/2012 au 01/07/2015Version en vigueur du 27 avril 2012 au 01 juillet 2015

Abrogé par ARRÊTÉ du 25 août 2015 - art. 1
Abrogé par ARRÊTÉ du 29 juin 2015 - art. 1
Modifié par Arrêté du 12 avril 2012 - art. 1

Les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du code général des impôts strictement indispensables à l'activité de l'exploitant, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à cet article, sans lesquels l'entreprise ne pourrait poursuivre son activité.