Décret n° 2012-548 du 23 avril 2012 relatif au fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

JORF n°0098 du 25 avril 2012

En vigueur depuis le 26/04/2012En vigueur depuis le 26 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2012

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Article 2

Version en vigueur depuis le 26/04/2012Version en vigueur depuis le 26 avril 2012


Pour les contrats conclus ou renouvelés avant le dernier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret, la contribution forfaitaire annuelle mentionnée à l'article R. 427-3 peut être perçue par l'entreprise d'assurance et versée par elle au service des impôts dans un délai d'un an à compter du dernier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret.