Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 02/06/2024En vigueur depuis le 02 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 46 quater-0 ZZ bis D

Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-495 du 30 mai 2024 - art. 1

I. – L'engagement de transformation ou de construction prévu au premier alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession, selon le cas, du local ou du terrain à bâtir. Lorsque la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux n'est pas intégralement affectée à des locaux à usage d'habitation, l'engagement mentionne la proportion de la surface totale affectée à cet usage.

Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et de la personne morale, de l'organisme ou de l'association cessionnaire, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.

II. – La copie de l'engagement prévu au quatrième alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts doit être jointe à la déclaration de résultat de la société absorbante, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion.