Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 24/10/2014 au 24/08/2019En vigueur du 24 octobre 2014 au 24 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 91 septdecies

Version en vigueur du 24/10/2014 au 24/08/2019Version en vigueur du 24 octobre 2014 au 24 août 2019

Abrogé par Décret n°2019-868 du 21 août 2019 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2014-1223 du 21 octobre 2014 - art. 1

Pour l'application du deuxième alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande la restitution de l'impôt déjà acquitté sur le formulaire prévu au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code précité et déposé, l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant la restitution, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 91 quaterdecies.

Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant de la restitution demandée.