Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 02/02/2011En vigueur depuis le 02 février 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 231-25

Version en vigueur depuis le 02/02/2011Version en vigueur depuis le 02 février 2011

Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

Lorsqu'un document d'offre a été approuvé par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'initiateur et la société visée sont dispensés de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse, sous réserve que leur demande soit accompagnée d'une copie du document d'offre, traduit en français, approuvé par l'autorité compétente.

Ce document est publié selon les modalités prévues à l'article 231-27.