Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 30/12/2009En vigueur depuis le 30 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 231-23

Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

Modifié par Arrêté du 24 décembre 2009, v. init.

Lorsque le projet d'offre satisfait aux exigences des articles 231-21 et 231-22, l'AMF publie sur son site une déclaration de conformité motivée qui emporte visa de la note d'information.

Dans le cas contraire, l'AMF, par décision motivée, refuse de déclarer le projet d'offre conforme et publie sa décision sur son site.

L'AMF fixe, le cas échéant, la date de reprise des négociations sur les titres concernés si celles-ci sont encore suspendues et en informe les personnes mentionnées à l'article 231-15.