Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 3 à 7)
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions (Articles 8 à 24)
Section 1 : Généralités (Articles 8 à 10)
Section 2 : Dispositions constructives (Articles 11 à 15)
Section 3 : Dispositifs de prévention des accidents (Articles 16 à 19)
Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles (Article 20)
Section 5 : Dispositions d'exploitation (Articles 21 à 24)
Chapitre III : Emissions dans l'eau (Articles 25 à 41)
Chapitre IV : Emissions dans l'air (Articles 42 à 49)
Chapitre V : Emissions dans les sols (Article 50)
Chapitre VI : Bruit et vibrations (Article 51)
Chapitre VII : Déchets et sous-produits animaux (Articles 52 à 54)
Chapitre VIII : Surveillance des émissions (Articles 55 à 59)
Section 1 : Généralités (Article 55)
Section 2 : Emissions dans l'air
Section 3 : Emissions dans l'eau (Article 56)
- Article 56
ABROGÉ
Article 57
Section 4 : Impacts sur l'air
Section 5 : Impacts sur les eaux de surface (Article 58)
Section 6 : Impacts sur les eaux souterraines (Article 59)
Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes
ABROGÉ
Article 60
Chapitre IX : Exécution (Article 61)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe V)
Article 45
Version en vigueur depuis le 13/04/2012Version en vigueur depuis le 13 avril 2012
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres fait l'objet d'une justification dans le dossier conformément aux dispositions de l'annexe II.