Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 07/04/2012En vigueur depuis le 07 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 424-1.02

Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 23

Autorisation de déchargement

Préalablement à tout chargement, le navire doit détenir une autorisation de chargement de grains ou, à défaut, présenter au centre de sécurité des navires tous les calculs et documents convaincants. Le chef du centre de sécurité des navires peut, en tant que de besoin, confier la vérification des calculs du dossier grains à un expert agréé par la direction interrégionale de la mer.


L'autorisation est délivrée au navire par l'autorité compétente pour l'examen des plans, après approbation du dossier grains mentionné à l'article 1.11 de l'annexe 130-0.A.1. Cette autorisation consiste en le visa d'approbation que cette autorité compétente appose sur les documents constituant le dossier grains du navire.