En vigueur du 07/04/2012 au 08/12/2019En vigueur du 07 avril 2012 au 08 décembre 2019

Article 180-05

Version en vigueur du 07/04/2012 au 08/12/2019Version en vigueur du 07 avril 2012 au 08 décembre 2019

Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 7

Visites spécifiques initiales

1 Avant qu'un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier ou dans les douze mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente division pour un engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier déjà en exploitation dans le cadre d'un service régulier, le Centre de Sécurité des Navires compétent procède à une visite spécifique initiale conformément aux directives exposées aux annexes 180-A. 1 et 180-A. 2, afin de vérifier que l'engin à passagers à grande vitesse ou transbordeur roulier remplit les conditions requises pour l'exploitation d'un service régulier à destination ou au départ d'un ou de plusieurs de ses ports.

2 Lorsque le présent article est appliqué avant la mise en exploitation, le Centre de Sécurité des Navires compétent en liaison avec le CROSS compétent et la direction interrégionale de la mer fixe pour la visite spécifique initiale une date qui ne dépasse pas un mois après la réception de la preuve nécessaire pour terminer la vérification visée aux articles 180-03 et 180-04.