Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 07/04/2012En vigueur depuis le 07 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 230-1.05

Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 5

Examen des plans. ― Navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres


Le dossier d'étude est examiné par la commission régionale de sécurité compétente, selon les dispositions de la division 130 et notamment l'article 130.28 du présent règlement, pour les conditions d'exploitation spécifiées par l'armateur.