Code général des impôts, annexe II

Abrogé depuis le 27/05/2003Abrogé depuis le 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 91 vicies

Version en vigueur du 08/04/2012 au 24/08/2019Version en vigueur du 08 avril 2012 au 24 août 2019

Abrogé par Décret n°2019-868 du 21 août 2019 - art. 3
Création Décret n°2012-457 du 6 avril 2012 - art. 1

Dans les cas prévus au 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, les garanties prises en vertu du deuxième alinéa du b du 1 du V de cet article sont levées à hauteur de l'impôt acquitté ou du montant d'impôt dégrevé.

Dans les cas de dégrèvement prévus au VIII et au dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis précité, il est procédé au remboursement des frais de constitution de garanties supportés par le contribuable, dans les conditions prévues aux articles R. * 208-3 à R. * 208-6 du livre des procédures fiscales, à hauteur du montant d'impôt dégrevé.