Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 12/07/2006En vigueur depuis le 12 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 150-1.26

Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

Modifié par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

Défaut d'accès à bord d'un navire.

Lorsque que l'inspecteur constate l'impossibilité d'accéder à bord en toute sécurité en vue d'une inspection, l'inspecteur notifie au capitaine ou, à défaut, à l'agent le manquement constaté et l'ajournement du départ du navire. Il informe également la capitainerie.

Le bureau chargé du contrôle des navires par l'Etat du port est également destinataire de cette information.

La décision d'ajournement de départ est levée à l'issue de l'inspection.

La décision de levée d'ajournement de départ est applicable sans préjudice d'autres conditions éventuellement prévues à la suite de l'inspection.