Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 07/04/2012En vigueur depuis le 07 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 151-1.11

Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

Création Arrêté du 12 mars 2012 - art.

Qualification et compétence professionnelle des inspecteurs.

1. Les inspections sont conduites par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, habilité par le ministre chargé de la mer pour effectuer les inspections au titre du contrôle par l'Etat du port conformément à l'annexe 150-1. X de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

2. L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises et désignée par le chef de centre.

Les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port et les personnes qui les assistent ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port d'inspection ni dans les navires visités. Cette personne ne doit pas non plus être employée par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification ou effectuant les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires étrangers, ni travailler pour le compte de tels organismes.

Sur sa demande, l'inspecteur peut également être assisté par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail.

3. Chaque inspecteur est porteur d'un document personnel sous la forme d'une carte d'identité comme requis à l'annexe 150-1.X, paragraphe I, alinéas 4.1 et 4.2, de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

4. L'inspecteur se conforme au guide de bonne conduite pour les inspecteurs issu du mémorandum d'entente de Paris (instruction 41/2008/07).