Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 07/04/2012En vigueur depuis le 07 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 151-1.03

Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012

Création Arrêté du 12 mars 2012 - art.

Champ d'application.

1. La présente section s'applique à tout navire étranger ainsi qu'à son équipage faisant escale dans un port français d'outre-mer ou mouillant au large d'un tel port, ou se trouvant dans les eaux territoriales et qui effectue une activité d'interface navire/ terre.

2. L'inspecteur qui effectue une visite d'un navire battant le pavillon d'un Etat non signataire d'une convention veille à ne pas accorder à ce navire et à son équipage un traitement plus favorable que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention.

3. L'inspecteur applique au navire les dispositions qui lui sont applicables en vertu d'une convention donnée et prend, pour les domaines non couverts par une convention, toute mesure nécessaire pour assurer que le navire concerné ne présente pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement. Si des mesures doivent être prises, l'inspecteur prend pour référence la réglementation nationale applicable au même type de navire français pour les mêmes conditions d'exploitation.