Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 29/12/2016 au 03/09/2021En vigueur du 29 décembre 2016 au 03 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R20-30-13

Version en vigueur du 29/12/2016 au 03/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 03 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2016-1870 du 26 décembre 2016 - art. 3

La cession d'une partie des actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en application de l'article L. 35-2-1 est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à empêcher l'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 de le faire sans le concours de cette entité juridique distincte.

Le projet de cession est notifié par l'opérateur au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dès que le cessionnaire est pressenti et au plus tard quatre mois avant la date envisagée pour la prise d'effet de la cession. L'opérateur leur communique toutes les informations de nature à permettre d'évaluer les effets du projet de cession sur la fourniture de la composante ou d'un des éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1.