Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur depuis le 01/04/2012En vigueur depuis le 01 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2017

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


I. ― Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique ou, le cas échéant, dans le grade d'assistant spécialisé d'enseignement artistique sont maintenus en fonctions et ont vocation à être respectivement titularisés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe et dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe.
II. ― Le classement des agents ayant vocation à être titularisés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe est opéré en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient d'abord été classés selon les règles fixées à l'article 10 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 précité, puis reclassés dans le présent cadre d'emplois en application des dispositions de l'article 18 du présent décret.