Article 18
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE |
Assistant spécialisé | Assistant d'enseignement artistique | |
| 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon : ― à partir d'un an | - 8e échelon | - 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
| 8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon : ― à partir de deux ans | - 6e échelon | - |
| 6e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : ― à partir d'un an | - 2e échelon | - 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
| 3e échelon | 2e échelon provisoire | 3/5 de l'ancienneté acquise, majorée de six mois |
| 2e échelon : ― à partir d'un an ― avant un an | - 2e échelon provisoire 1er échelon provisoire | - Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise, majorée d'un an |
| 1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |
Les durées d'échelon dans le 1er et dans le 2e échelon provisoire sont, pour chacun d'eux, de deux ans maximum et d'un an et huit mois minimum.
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.