Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016En vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016

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Article 223-3

Version en vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016

Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

Lorsqu'un émetteur, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, au sens du troisième alinéa de l'article 622-1, il en assure une diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit rapidement en cas de communication non intentionnelle.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que le fondement de celle-ci soit législatif, réglementaire, statutaire ou contractuel.