Code pénal

En vigueur depuis le 15/06/2025En vigueur depuis le 15 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 450-5

Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 18

Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.