Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national

JORF n°0075 du 28 mars 2012

En vigueur du 13/09/2015 au 20/12/2021En vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2021

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Article 20

Version en vigueur du 13/09/2015 au 20/12/2021Version en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021

Abrogé par Arrêté du 9 décembre 2021 - art. 49
Modifié par ARRÊTÉ du 25 août 2015 - art. 1

Lorsqu'un de ses trains ne peut plus poursuivre sa marche par ses propres moyens, l'exploitant ferroviaire est tenu d'en informer immédiatement SNCF Réseau et de porter secours à son train dans un délai maximum fixé par SNCF Réseau.


Si, au terme du délai fixé, l'exploitant ferroviaire n'a pu secourir son train, il est tenu de demander à SNCF Réseau de lui porter secours.


A cette fin, SNCF Réseau peut utiliser, en tant que de besoin et en fonction de leur aptitude à remorquer ou à pousser tout ou partie du train défaillant, les moyens des exploitants ferroviaires autres que celui responsable du train secouru. La mise en œuvre de cette disposition ouvre droit, dans les conditions du droit commun ou, le cas échéant, selon les modalités stipulées dans le contrat mentionné à l'article 24 du décret du 7 mars 2003 susvisé, à indemnisation du préjudice éventuellement subi par les exploitants ferroviaires concernés.


Tout exploitant ferroviaire établit les consignes opérationnelles relatives aux conditions d'utilisation des engins en situation de secours, notamment l'attelage et la mise en véhicule, et son organisation en cas d'isolement ou de dérangement des dispositifs de sécurité et des enregistreurs.


La documentation d'exploitation fixe les conditions d'organisation du secours des matériels roulants y compris les rôles et tâches de chaque exploitant ferroviaire.