Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national

JORF n°0075 du 28 mars 2012

En vigueur du 13/09/2015 au 20/12/2021En vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2021

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Article 57

Version en vigueur du 13/09/2015 au 20/12/2021Version en vigueur du 13 septembre 2015 au 20 décembre 2021

Abrogé par Arrêté du 9 décembre 2021 - art. 49
Modifié par ARRÊTÉ du 25 août 2015 - art. 1

Un train respecte en tout point de son parcours les règles de composition, de chargement, de freinage, de vitesse limite et d'équipement mentionnées au présent chapitre, compatibles avec les caractéristiques techniques de ces infrastructures, leurs installations de signalisation et de contrôle-commande mentionnées à l'article 33 du présent arrêté, ainsi que les caractéristiques de son sillon. En particulier, son aptitude au freinage et à l'immobilisation mentionnée à l'article 62 du présent arrêté est garantie quelles que soient les conditions d'exploitation et les caractéristiques du train, des véhicules le composant et des infrastructures concernées.


L'exploitant ferroviaire s'assure chaque fois que nécessaire avant circulation de son train, que les conditions prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites et procède à la vérification notamment de son aptitude au transport et du fonctionnement effectif des dispositifs de freinage et de sécurité.