Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil

En vigueur depuis le 22/03/2012En vigueur depuis le 22 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2024

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Article 12-4

Version en vigueur depuis le 22/03/2012Version en vigueur depuis le 22 mars 2012

Pour l'application de l'article 12-3, l'association bénéficiaire d'une décision constatant qu'elle remplit les conditions énoncées au a et au b de l'article 12-2 présente ses comptes annuels sur toute réquisition du préfet.