Arrêté du 29 décembre 1998 fixant les infrastructures centralisées d'assistance en escale pour les aéroports de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle

JORF n°3 du 5 janvier 1999

En vigueur depuis le 22/03/2012En vigueur depuis le 22 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2012

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Article 2

Version en vigueur depuis le 22/03/2012Version en vigueur depuis le 22 mars 2012

Modifié par Arrêté du 8 mars 2012 - art. 1
Modifié par Arrêté du 8 mars 2012 - art. 2

Pour l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle , la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6 est la suivante :

a) Système de tri des bagages de l'aérogare CDG 1 pour ce qui concerne la supervision technique et opérationnelle du trieur, la manutention des bagages hors format et l'indexation des bagages ;

b) Système de tri des bagages en correspondance de l'aérogare CDG 2 (TBC/ TBE/ TBF/ TBM) ;

c) Les aires de dégivrage situées en zones "ROMEO" et "JULIET" ainsi qu'en seuils de pistes ;

d) Systèmes de traitement des eaux usées ;

e) Oléoréseaux ;

f) Station de dilacération.