Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

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Article 212-37

Version en vigueur du 01/04/2009 au 21/10/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 21 octobre 2016

Abrogé par Arrêté du 25 août 2016 - art.
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

L'émetteur dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen désigne, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal des comptes qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Ce contrôleur légal des comptes établit une lettre de fin de travaux sur la traduction des états financiers et la pertinence des compléments et adaptations dans les conditions fixées à l'article 212-15.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.