Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2022En vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 73-2

Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Création Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 9

La Chambre nationale des huissiers de justice dresse et tient à jour, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la liste des personnes ayant consenti à la signification électronique d'un acte d'huissier de justice.

Les données recueillies sont conservées dans des conditions garantissant leur intégrité et leur confidentialité.

Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation du consentement à la signification par voie électronique.