LOI n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)

JORF n°0064 du 15 mars 2012

En vigueur depuis le 16/03/2012En vigueur depuis le 16 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2014

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Article 33

Version en vigueur depuis le 16/03/2012Version en vigueur depuis le 16 mars 2012


Le Gouvernement transmet aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances la synthèse trimestrielle de la situation financière du mécanisme européen de stabilité ainsi que le compte de profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations, prévus à l'article 27 du traité instituant le mécanisme européen de stabilité signé le 2 février 2012.
Lorsque le conseil des gouverneurs du mécanisme européen de stabilité adopte une décision relevant des d, f, h et i du 6 de l'article 5 du traité mentionné au premier alinéa du présent article, le ministre chargé de l'économie en informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.