LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)

En vigueur du 02/03/1959 au 29/08/2013En vigueur du 02 mars 1959 au 29 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 22

Version en vigueur depuis le 14/03/2012Version en vigueur depuis le 14 mars 2012


Le contrat proposé en application de l'article 21 de la présente loi à un agent employé sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l'agent, sous réserve qu'il s'agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L'agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi.