Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/12/2011 au 22/01/2017En vigueur du 01 décembre 2011 au 22 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 532-2

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

Le gestionnaire du système organisé de négociation exerce un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il décide de :

1° placer ou retirer un ordre sur le système ; ou

2° ne pas apparier un ordre spécifique d’un client avec d’autres ordres disponibles dans le système à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues du client et qu’il se conforme aux dispositions des articles L. 533-18 à L. 533-18-2 du code monétaire et financier.

Dans le cas d’un système organisé de négociation qui confronte les ordres de clients, le gestionnaire peut décider s’il souhaite confronter ces ordres au sein du système, ainsi que le moment de cette confrontation et le nombre d’ordres à confronter, selon qu’il y en ait deux ou plusieurs. Dans le cas d’un système qui organise des transactions, le gestionnaire d’un système organisé de négociation peut faciliter la négociation entre des clients afin d’assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d’une transaction.