Arrêté du 24 février 2012 relatif à la revente des tabacs manufacturés

JORF n°0057 du 7 mars 2012

En vigueur depuis le 08/03/2012En vigueur depuis le 08 mars 2012

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Article 8

Version en vigueur depuis le 08/03/2012Version en vigueur depuis le 08 mars 2012


Le gérant du débit de tabac de rattachement est tenu de fournir au revendeur les quantités de tabac qu'il demande, dans la limite fixée à l'article 5.
Le tabac est vendu par le revendeur à un prix au moins égal au prix de vente homologué par arrêté du ministre du budget.