Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 04/07/2024En vigueur depuis le 04 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 422-36

Version en vigueur depuis le 04/07/2024Version en vigueur depuis le 04 juillet 2024

Modifié par Arrêté du 27 juin 2024 - art.

Ce rapport comporte notamment les informations mentionnées à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil. Ces informations peuvent néanmoins être mises à la disposition du commissaire aux comptes par la SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP, de manière séparée, dans un délai supplémentaire de quarante-cinq jours pour la SICAV et de soixante jours pour le FCP.

Deux mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP, le cas échéant sans les informations mentionnées à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, le commissaire aux comptes dépose au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 225-40 du code de commerce. Lorsque la SICAV ou la société de gestion de portefeuille fait usage du délai supplémentaire mentionné au premier alinéa, le commissaire aux comptes dispose également d'un délai supplémentaire de trente jours pour la SICAV et de quarante-cinq jours pour le FCP, à compter de la réception des informations, pour déposer ses rapports au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille.