Décret n°2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation versée aux volontaires pour l'insertion et à la prime versée aux volontaires pour l'insertion et aux volontaires pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense.

En vigueur depuis le 02/03/2012En vigueur depuis le 02 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 4

Version en vigueur depuis le 02/03/2012Version en vigueur depuis le 02 mars 2012

Modifié par Décret n°2012-283 du 29 février 2012 - art. 5

La prime n'est pas due en cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le volontaire pour l'insertion.

Elle est en revanche due dans les cas prévus à l'article L. 130-3 du code du service national, à l'article 16 du décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion ainsi qu'en cas de résiliation du contrat pour inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service.

En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le volontaire pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense, la part de la prime qui n'a pas été utilisée à son bénéfice ne lui est pas due. Elle est en revanche due dans les cas prévus à l'article L. 130-3 du code du service national, à l'article 16-6 du décret n° 2005-885 du 2 août 2005 susvisé ainsi qu'en cas de résiliation du contrat pour inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service.